Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-15-1

Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2014

Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006

Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.

Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.