Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/06/2010 au 20/02/2020En vigueur du 21 juin 2010 au 20 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-9-4

Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.