Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/2016 au 01/07/2022En vigueur du 01 février 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-9

Version en vigueur du 01/05/2002 au 06/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2002 au 06 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 18 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.