Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010En vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-64

Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.

Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.

En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.