Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D643-10-2

Version en vigueur du 17/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2011-62 du 14 janvier 2011 - art. 2

La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-6.


Décret n° 2011-62 du 14 janvier 2011 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 16 janvier 2011, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.