Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2025En vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L455-3

Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 août 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.