Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R138-35

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :

1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;

2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.