Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2010Abrogé depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R531-9

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 1° JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 2000

Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.

Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.