Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/1998En vigueur depuis le 01 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-15

Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 4 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans préjudice, devant la section du conseil régional ou interrégional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-20.