Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2011 au 29/07/2018En vigueur du 01 juin 2011 au 29 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R148-5

Version en vigueur du 01/06/2011 au 29/07/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 29 juillet 2018

Création Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1

En cas d'acceptation tacite ou expresse de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le médecin-conseil chef de service compétent désignent un praticien-conseil référent chargé du suivi personnalisé dont les coordonnées sont communiquées à l'intéressé. Ce praticien-conseil effectue, selon une fréquence convenue avec le médecin et au moins à mi-parcours, un entretien sur l'évolution de sa pratique. Le médecin conseil chef de service compétent établit un bilan de cette évolution qu'il adresse au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

La réalisation de l'objectif est appréciée au regard de l'écart, par rapport à la moyenne servant de base de référence, du nombre, de la durée ou du taux constaté des prescriptions ou réalisations intervenues au cours du délai imparti.