Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1972 au 09/01/1993En vigueur du 01 août 1972 au 09 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L142-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Abrogé par Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 9 (V) JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5.

Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.