Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2002 au 01/09/2019En vigueur du 29 décembre 2002 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L651-5-3

Version en vigueur du 22/12/2006 au 19/12/2012Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 19 décembre 2012

Créé par Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 40 IV, VIII JORF 22 décembre 2006
Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 40 () JORF 22 décembre 2006

Les sociétés et entreprises dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 5 millions d'euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés et entreprises utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société ou l'entreprise.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.



Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 40 VII, VIII :
les présentes dispositions sont applicables pour la première fois à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2007.
Dans le premier alinéa de l'article L. 651-5-3 le montant :
" 5 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 1 500 000 Euros " à compter du 1er janvier 2008 et par le montant : " 760 000 Euros " à compter du 1er janvier 2009.