Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2013En vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L612-9

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.