Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/07/2010 au 19/08/2015En vigueur du 14 juillet 2010 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-4

Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.