Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L811-14

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.

Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.