Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017En vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-1-3

Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.

L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.