Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D552-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .

De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.

Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.