Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D331-4

Version en vigueur du 12/01/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 26 juin 2019

Modifié par Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 1

Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.