Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D351-1-2

Version en vigueur du 31/10/2003 au 01/11/2012Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 01 novembre 2012

Création Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003

Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;

Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.