Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L633-5

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 avril 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.

Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.

A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.