Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L382-25

Version en vigueur du 20/12/2005 au 14/06/2018Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 14 juin 2018

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;

2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;

3° Abrogé ;

4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5° Des recettes diverses ;

6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.

Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.