Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2014En vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R376-3

Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007

Création Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 1

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.