Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/02/2010 au 05/03/2016En vigueur du 18 février 2010 au 05 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-67

Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 6

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.

La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.