Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015En vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-17

Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.

Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et aux II et III de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.