Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-26

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2021

Création Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.