Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R436-4

Version en vigueur depuis le 07/04/2011Version en vigueur depuis le 07 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 4

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.

Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 365.

Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.