Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2000 au 05/06/2008En vigueur du 31 décembre 2000 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L382-4

Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.