Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/10/2015En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-13-10

Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5 du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.