Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 24/12/2011Abrogé depuis le 24 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-7

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 6 (Ab) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :

1°) de l'assurance maladie ;

2°) de l'assurance maternité.