Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 22/04/2022En vigueur du 14 juin 2018 au 22 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-19-6

Version en vigueur du 05/04/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 05 avril 2012 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)

Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.