Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 22/10/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 22 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R131-13

Version en vigueur du 26/10/2001 au 19/09/2013Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 19 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :

1° Deux membres de l'Assemblée nationale ;

2° Deux membres du Sénat ;

3° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :

a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;

c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

4° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :

- une par la Confédération générale du travail ;

- une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- une par la Confédération française démocratique du travail ;

- une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;

5° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :

- trois par le Mouvement des entreprises de France ;

- une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- une par l'Union professionnelle artisanale ;

6° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :

- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

- une par le ministre chargé de l'emploi ;

- une par le ministre chargé de l'économie.

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.