Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2015En vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L613-5

Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9
Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 29 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.