Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-15-1

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 5 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.