Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-2

Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 190 (V)

Les dépenses du fonds sont constituées :

a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;

b) Par les montants des imputations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ;

c) Par les frais de gestion administrative du fonds.