Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1996 au 01/01/2016En vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L712-6

Version en vigueur du 01/10/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er octobre 1996

Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-9.