Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/03/2010En vigueur depuis le 29 mars 2010

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Article R341-21

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.