Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015En vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D171-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.

Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages.