Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-13-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.