Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1992 au 09/10/2015En vigueur du 31 décembre 1992 au 09 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-6-13

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)


FRACTION

du taux individuel (2)


FRACTION

du taux collectif (2)


20 à 149

E-19

131


E-19

1-

131

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16.



Décret 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 5 :
dérogation.