Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/2011 au 01/10/2020En vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-33

Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 9
Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 5 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31.