Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2021En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-40

Version en vigueur du 04/03/2010 au 12/03/2018Version en vigueur du 04 mars 2010 au 12 mars 2018

Modifié par Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.