Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/06/1983Abrogé depuis le 03 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-51

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.