Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-13

Version en vigueur du 05/09/2009 au 07/06/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 07 juin 2018

Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer le service attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service attendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap antérieures.