Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2007En vigueur depuis le 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-42

Version en vigueur du 24/06/2006 au 24/05/2019Version en vigueur du 24 juin 2006 au 24 mai 2019

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :

1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;

2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;

4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.