Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D323-2

Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

Création Décret n°2004-1454 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.