Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 24/06/2006Abrogé depuis le 24 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R524-6

Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1786 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.

Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par l'allocataire et qui sont pris en compte :

1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;

2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.

Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.