Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/04/2023En vigueur depuis le 16 avril 2023

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Article R611-74

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.