Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2010 au 14/02/2015En vigueur du 05 juillet 2010 au 14 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-50

Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020

Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :

1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;

2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;

3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;

4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.

Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.



Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.