Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/12/2008 au 08/10/2012En vigueur du 18 décembre 2008 au 08 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-58-5

Version en vigueur du 18/12/2008 au 08/10/2012Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 08 octobre 2012

Transféré par Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

I. ― Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :

1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 ;

2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.

II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :

1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 du code de la santé publique.

2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 161-58-2.