Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016En vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D322-7

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :

a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;

b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.


Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.

Jusqu'au 30 novembre 2008, la règle fixée à l'article D. 322-7 s'applique aux actes et prestations effectués dans la même journée pour le même patient par un même professionnel.